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(c) Recours de droit privatif – actions en responsabilité



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(c) Recours de droit privatif – actions en responsabilité (art. 25, 26 et 89)

Toute personne victime d’une des pratiques suivantes:




    • monopole privé

    • pratique commerciale déloyale ou restriction excessive de concurrence

    • accord international induisant une pratique commerciale déloyale ou une restriction indue au commerce

    • restriction d’accès à un marché donné (pour limiter le nombre de concurrents)

    • contrainte exercée par d’autres entreprises en vue de participer à des pratiques commerciales déloyales

peut déposer une plainte auprès de la JFTC selon les modalités de l’article 45-1 de la loi anti-monopole. Si sa plainte est déclarée recevable et fondée par la JFTC, cette victime peut alors déposer un recours en réparation de son préjudice, en application de l’article 25, paragraphe 2.


Cependant, comme en droit français, les magistrats sont peu enclins à accorder des dommages-intérêts dissuasifs bien qu’ils puissent accorder le remboursement des dépens et frais d’avocat.
A défaut de pouvoir poursuivre une société s’adonnant à une pratique de concurrence déloyale sur le fondement de l’article 25 sus-visé, rien n’empêche cependant la victime de baser son action sur le fondement des dispositions du Code Civil. C’est ainsi, par exemple, qu’un fabricant de pistolets en jouet a pu obtenir gain de cause devant la Cour d’appel de Tokyo à l’encontre d’une association de fabricants d’armes en jouet dont il ne voulait pas devenir membre et qui pour le contraindre à la rejoindre avait alors influencé les détaillants à ne garder aucun jouet de ce fabricant dans leurs stocks. La juridiction a considéré que cette opération de boycott était constitutive d’une pratique commerciale déloyale et a condamné l’association sur le fondement de la responsabilité et non sur le texte de la loi anti-monopole.371
(d) Référé pour les situations d’urgence

Depuis une loi de mai 2000 modifiant la loi anti-monopole (entrée en vigueur le 6 janvier 2001), toute personne victime d’une pratique commerciale déloyale prohibée par l’article 8 (1)(v) ou 19 de la loi anti-monopole peut solliciter en justice, par voie de référé, le prononcé de la suspension de telles pratiques.


Les articles 67 et 86 organisent par ailleurs la procédure du référé pour les cas où l’urgence requiert de prendre des mesures sans attendre la fin de l’instruction du dossier au fond.
Parmi ses autres attributs, la JFTC peut mettre en demeure de mettre fin à une pratique illégale et prendre d’autres mesures nécessaires pour stopper la violation (art. 7 et 67 de la loi anti-monopole); elle peut forcer l’impétrant à céder une partie de ses activités commerciales, et/ou à céder une partie de ses actions en société, annuler une convention et dissoudre un cartel. Elle peut aussi - et ne se prive pas de le faire bien au contraire – ordonner la suspension d’une activité commerciale si elle a pu identifier des pratiques illégales. Ce type de punition a par exemple été appliqué à la société Mitsubishi Heavy Industries en début d’année 2008, laquelle a été ordonnée de suspendre une partie de ses activités domestiques dans le domaine de la construction.372. Bien qu’en vertu de l’article 68 de la loi anti-monopole, la décision de la JFTC puisse être retardée si l’intéressé remet le montant de la caution exigée par le tribunal il semble que le cas ne soit jamais survenu.

D) Causes probables de l’application modérée du dispositif anti-concurrentiel japonais dans le passé

James D. Fry373 a fait une excellente analyse et synthèse des griefs que les membres de gouvernements et hommes d’affaires étrangers, principalement américains et européens, ont longtemps formulés à l‘égard de l’autorité de concurrence japonaise, dont nous livrons une présentation ci-après.


(a) Inefficacité des orientations administratives, mais un changement en cours

L’usage des mesures informelles, on l’a déjà vu, dans une économie ayant aujourd’hui gagné en maturité et dont les acteurs sont devenus plus puissants et indépendants des autorités publiques, n’est efficace que lorsque les entreprises consentent à coopérer. Or, celles-ci tendent à manifester une baisse de volonté de suivre les recommandations des agences gouvernementales, en l’occurrence celles de la JFTC. Dans le passé, on peut comprendre l’attachement des bureaucrates de la JFTC à recourir en priorité aux mesures informelles compte tenu d’abord des faibles coûts et de la faible consommation de temps qu’elles engendrent; ensuite, en raison de leur goût peu prononcé pour des confrontations juridiques avec les entreprises.374 Certes, le système des sanctions pécuniaires civiles est, en soi, le cadre idéal pour sa flexibilité mais, à l’inverse, il a l’inconvénient d’être dépourvu de caractère contraignant et, par suite, est peu exemplaire pour les sociétés en infraction.



(b) Inefficacité des amendes administratives

Des amendes administratives sont certes administrées par la JFTC. Il a été observé qu’en moyenne, au cours des années 1990 – 2000, ces sanctions avaient rapporté au gouvernement japonais une coquette somme annuelle supérieure à soixante quinze mille milliards en yen.375 (soit l’équivalent de quarante neuf millions d’euros). Cependant, un doute pèse sur leur caractère suffisamment dissuasif. Peut-être les sociétés japonaises ont-elles accepté le principe de les payer et qu’elles les ont ensuite intégrés dans leurs coûts de gestion de leurs activités? C’est une hypothèse qui s’appuie sur l’observation que pendant cette période, même quand les amendes administratives sont appliquées, la politique tarifaire des membres du cartel continue de plus belle. James D. Fry soutient que trois raisons systémiques peuvent être retenues pour expliquer jusqu’alors le manque de dissuasion du système des amendes en matière de comportements et pratiques anti-concurrentielles:




  1. Les dispositions rigides et détaillées relatives au calcul et au paiement des amendes reflètent la faiblesse générale du système de l’exécution civile au Japon parce que tant la JFTC que les tribunaux sont incapables de fixer une sanction équitable en fonction des circonstances spécifiques à chaque violation.




  1. La nature obligatoire du système des amendes administratives l’empêche de devenir une arme de dissuasion efficace; en effet, de potentiels violateurs sont capables de calculer la sanction pécuniaire à laquelle ils risquent d’être exposés avant même la commission de l’infraction considérée et ainsi d’en intégrer le coût dans le calcul du prix ou de la quantité décidé par le cartel. Ce problème est amplifié par l’absence de lien entre les bénéfices de la société générés par la pratique illicite de concurrence et la sanction pécuniaire appliquée, contrairement à ce que retiennent les autorités de concurrence française, communautaire ou américaine.




  1. Enfin, le recouvrement de ces amendes est largement dépendant de la consistance du patrimoine de la société concernée qui peut très bien s’être livrée à des manipulations comptables frauduleuses à cet effet. Et il n’y a pas, à la clé, de sanction pénale immédiate.


(c) Sanctions pénales quasiment inappliquées (par le passé)

La loi japonaise anti-monopole a bien prévu des sanctions pénales– qui plus est plutôt sévères. Par exemple, une peine d’emprisonnement de trois années peut être infligée. L’ennui, c’est que, jusqu’à récemment, les autorités de concurrence n’ont quasiment jamais porté sur le terrain pénal leur politique de répression. Seulement six cas de poursuites au pénal ont été recensés entre 1990 et 2000. Il y a une criminalité de concurrence au Japon qui, jusqu’à récemment, a joui d’une quasi immunité dans les faits, déplorée la communauté internationale. Une des raisons les plus probables de cette quasi absence de succès du droit pénal appliqué aux infractions économiques au Japon, réside dans la nature particulièrement complexe des sanctions pénales en général. Là bas, les sanctions pénales sont difficiles à mettre en œuvre du fait des limitations institutionnelles de la JFTC.




  1. D’abord, les membres du personnel de la JFTC subissent des pressions politiques pour ne pas exercer l’action au pénal étant donné qu’ils sont désignés parmi les agences gouvernementales376. La situation est aggravée du fait que seule la JFTC est habilitée à saisir la juridiction pénale pour atteinte anti-concurrentielle.




  1. Ensuite, les magistrats du Parquet (Kensatsukan) sont peu nombreux au Japon et ils ne traitent pas que du contentieux pénal.




  1. Enfin, le système judiciaire pénal japonais est basé sur une philosophie corrective plutôt que punitive. Ainsi, est offerte aux personnes en infraction la chance d’éviter des peines pénales en corrigeant leur comportement et en indemnisant les victimes. Toutefois, la JFTC a pris récemment la ferme résolution de poursuivre plus systématiquement au pénal les cas sérieux de violation. Seul le temps permettra de vérifier si cette promesse aura été tenue. Il reste que, comparé au système américain, le maximum des amendes pénales pouvant être infligées au Japon reste encore à l’heure actuelle dix fois inférieur.


(d) Recours individuels en réparation civile encore trop isolés

Le droit d’action individuelle n’est pas encore bien accepté par les juridictions japonaises. Il présente plusieurs inconvénients majeurs: son coût exorbitant, car les honoraires d’avocats sont encore fort élevés au Japon; la longueur des procédures et aussi la difficulté d’établir la preuve de l’étendue de son préjudice. D’où la faible fréquence des actions personnelles en dommages-intérêts.



E) Les actions correctives en vue de la mise en oeuvre d’une véritable application du droit de la concurrence

En l’état d’un tel tableau, il fallait que la JFC réagisse pour combattre sa réputation d’un «chien de garde entraîné à ne pas mordre». Le mouvement a été enclenché dès le milieu des années 90.


Veronica Taylor en apporte admirablement la démonstration.377 Elle observe notamment qu’en mars 1996, la JFTC avait atteint son record en termes de plaintes engagées depuis sa création ainsi qu’en nombre de sanctions pécuniaires ordonnées par elle, même si ces chiffres peuvent sembler ridicules par comparaison avec les initiatives et décisions prises par les autorités de concurrence d’autres pays industrialisés. Grâce à des modifications législatives introduites en juin 1996, la JFTC a été restructurée et ses pouvoirs de coercition ont été renforcés. Les changements incluaient la nomination d’un ancien Procureur de la République (au lieu du traditionnel détachement d’un haut fonctionnaire du Ministère des Finances) et la création d’un Bureau Administratif en son sein. D’autres départements, tels que le Bureau des Transactions Economiques, la Division des Transactions, le Bureau des Investigations et la Division des investigations Spéciales, étaient créés. La JFTC se démarquait progressivement de son modèle administratif par lequel, naïvement, elle invitait les entreprises contrevenantes à se conformer volontairement aux règles légales en vigueur pour se tourner vers le modèle juridique prôné par l’autorité de concurrence américaine qui, lui, traite la concurrence comme une «loi normale» devant s’appliquer dans la même forme, le même langage, les mêmes institutions et modes de pensée que d’autres textes de droit privé ou pénal. Un arrêt de la Cour d’Appel de Tokyo en date du 31 mai 1996378 illustre cette tendance à combiner décisions administratives et sanctions judiciaires. Cet arrêt, en effet, approuve une décision de la JFTC qui avait découvert une collusion entre d’importantes sociétés du secteur électrique dans le cadre de marchés publics nationaux. La Cour constata que, durant les années 1989 et 1990, les soumissionnaires avaient participé à une entente visant à subdiviser des appels d’offres pour des projets de tout à l’égout nationaux, avec la coopération active de l’Agence japonaise de traitement des eaux usées (celle-ci leur avait révélé les spécifications techniques et budgets pour chacun des projets, se livrant ainsi au délit de favoritisme). Les dirigeants des entreprises poursuivies furent, chacun, condamnés à une peine d’emprisonnement de 10 mois, avec sursis, et les personnes morales concernées frappées, chacune, d’une sanction pécuniaire de l’ordre de 500.000 dollars australiens en moyenne.
Veronica Taylor relève par ailleurs, s’appuyant sur les travaux de Morita publiés en 1998, que, au cours des années 90, les juridictions japonaises ont uniformément adopté et suivi les analyses de la JFTC en matière de comportements anticoncurrentiels, celles-ci n’hésitant pas à reproduire des passages des directives de la JFTC sans citer la source originelle. Ce mouvement jurisprudentiel a contribué à renforcer la sécurité juridique en la matière.
La JFTC évolue aujourd’hui dans un environnement plus favorable à une application effective d’une politique de concurrence. Dans un monde d’économie globale, les pays industrialisés adoptent de plus en plus de réformes réglementaires et cherchent à améliorer leur politique de concurrence. La JFTC doit, elle aussi, s’aligner dans cette direction. Cependant, comme le relève le professeur Toshiaki TAKIGAWA379, maintenant que la politique de concurrence devient un sujet essentiel, la JFTC doit l’administrer en concurrence avec d’autres agences gouvernementales (y inclus le METI, le Bureau des Télécommunications du Ministère de la Gestion Publique, des Affaires Intérieures, des Postes et des télécommunications). Par conséquent, elle doit faire l’effort d’améliorer la compétence de son personnel et faire une application plus efficace de la loi anti-monopole. Et elle ne peut plus se permettre de défendre son laxisme sur la base d’une absence de consensus politique.
Les autorités de contrôle de la concurrence ne peuvent plus agir isolément face aux comportements des grands groupes qui multiplient des comportements déviants sur de nombreux marchés et non plus seulement sur leur marché domestique. Elles sont, par conséquent, amenées à signer des accords de coopération, tels l’accord de coopération antitrust du 17 octobre 1999 (qui nécessita 20 années de préparation et de discussions) entre le Ministère de la Justice américain et la JFTC ou encore celui du 10 juillet 2003 entre le Gouvernement Japonais et la Commission Européenne en matière de coordination dans la lutte contre les activités anticoncurrentielles380 aux fins de réaliser les objectifs suivants:
(1) renforcer les mesures de mise en œuvre (enquêtes, procédures) du droit de la concurrence contre des agissements anti-concurrentiels ayant une dimension internationale;

(2) développer la coopération entre les autorités de concurrence du Japon et de la Communauté Européenne;

(3) traiter de l’application extraterritoriale du droit de la concurrence par la Communauté Européenne.
Le professeur KURITA Makoto a récemment proposé381 à la JFTC d’adopter les mesures suivantes pour améliorer la perception des étrangers de l’application par elle de la loi anti-monopole:


    • Conduire de véritables investigations au lieu de se limiter à de simples études de marché; les premières pouvant très bien s’ajouter aux secondes.




    • Accroître le nombre de mesures formelles permises par la loi anti-monopole, en particulier vis-à-vis des pratiques élusives de concurrence. Le tableau des actions prises par la JFTC montre qu’elle a essayé de prendre des actions formelles à l’encontre des cartels solidement établis. Mais le champ des actions formelles doit s’étendre à d’autres pratiques discriminatoires.




    • Réviser les directives déjà publiées afin d’éliminer les zones d’ombre ou d’incertitude et faire davantage usage d’outils et de méthodes analytiques.L’adoption d’actions formelles devrait être un pré-requis avant promulgation de telles recommandations. En établissant des méthodes et techniques analytiques, il serait plus facile de préconiser à partir d’elles des directives claires à la communauté d’affaires.




    • Se positionner clairement en cas d’examen de plans d’exploitation. En effet, dans les cas de consultation, les opérations réalisées en collaboration avec des concurrents, contre lesquels la JFTC n’aurait pas pris de mesure formelle dans la foulée d’une investigation, pourraient être abandonnées ou suspendues du fait de l’ambiguïté du positionnement du gendarme de la concurrence. L’enjeu est donc de réduire l’écart entre les normes d’examen ou les critères de déclenchement d’une enquête et ceux applicables aux cas de consultation.




    • Conduire des enquêtes formelles dans les cas de fusions en sus de consultations anticipées.




    • Rendre plus transparentes ses décisions et investigations vis-à-vis du public.




    • Améliorer les activités de relations publiques avec l’étranger, en particulier en envoyant les agents seniors de la FTC participer à des conférences internationales.

Dans une allocution du 5 février 2004382, le Secrétaire Général de la JFTC, M. Akinai Uesugi, témoignait des nombreux efforts de l’autorité japonaise de concurrence pour transformer les mentalités des hommes d’affaires et les faire éloigner de leur naturelle «sympathie» pour les ententes. Il constatait que les directions juridiques des grands groupes japonais sensibilisaient de plus en plus leurs dirigeants aux problématiques de concurrence. Il relevait, par ailleurs, que les autorités locales, dans un nombre de cas de plus en plus croissant, n’hésitaient pas – alors qu’elles étaient franchement réticentes à le faire dans le passé – à recourir aux tribunaux, sur le fondement de l’article 25 de la loi anti-monopole, afin d’obtenir la condamnation des entreprises impliquées dans des ententes de répartition dans le cadre de marchés publics. Désormais, les collectivités territoriales nippones prévoient dans leurs appels d’offres des clauses d’indemnisation pour le cas où, a posteriori, serait découvert un cas de fraude ou de collusion par les soumissionnaires. Dressant le bilan des actions de la JFTC entre l’année fiscale 1998 et l’année fiscale 2002, il constatait que 100 entreprises avaient été poursuivies dans le cadre de 11 procédures pour ententes dans le cadre de marchés publics et que 15 sociétés listées avaient été frappées de sanctions pour ententes dans d’autres secteurs, ainsi que 10 autres sociétés ayant un capital social supérieur à 10 milliards de yen.


La loi N°35 du 20 avril 2005 portant avenant à la loi anti-monopole, que nous avons déjà évoquée, a renforcé les pouvoirs d’enquête et d’investigation pénale en matière de concurrence. Jusqu’alors la JFTC pouvait, en tant qu’autorité administrative, effectuer des raids et inspections dans les sociétés pour collecter des informations et se livrer à l’interrogatoire d’employés, mais il lui manquait le droit d’obliger les sociétés à coopérer dans le cadre de telles interventions. Désormais, elle a le pouvoir de recueillir des informations et en cas de refus de coopérer de l’entreprise objet du raid, et donc d’opposition à l’inspection ou à l’interrogation de son personnel, la JFTC peut lui infliger une sanction pécuniaire. Elle peut aussi à présent saisir des documents, sous réserve d’une ordonnance judiciaire à cet effet, directement entre les mains du personnel dans les locaux de l’entreprise cible ou encore au domicile des salariés ou celui des dirigeants de cette dernière. Ces pouvoirs de coercition directe sont exactement calqués sur ceux que détiennent les agents des administrations fiscale ou boursière. La JFTC a mené, par exemple, des investigations courant 2007 et 2008 auprès de plus d’une dizaine de fabricants japonais et étrangers d’écrans à cristaux liquides opérant dans l’archipel. En février 2008, la presse locale annonçait que les sociétés Sharp Corp. et Hitachi Displays Ltd étaient soupçonnées d’une entente sur les prix des écrans LCD qu’elles avaient vendus jusqu’en 2005 à Nintendo pour sa fameuse console de jeux DS.383
En outre, le Ministère Public est tenu de mener une procédure entièrement séparée pour rassembler les preuves en vue d’investigations pénales.
En sus de son siège à Tokyo, la JFTC dispose actuellement de huit agences régionales qu’elle mobilise de plus en plus pour traquer les conduites illicites en droit de la concurrence.
Début avril 2007, le Président de la JFTC (M. Kazuhiko Takeshima) a déclaré à la presse384 que la JFTC allait soumettre au vote du Parlement, lors de sa session ordinaire de 2008, un projet de loi visant à rehausser le système des amendes administratives sur le modèle vraisemblablement de l’Union Européenne, appliquant ainsi l’amende non pas sur le chiffre d’affaires des produits ou services incriminés, mais sur la totalité du chiffre d’affaire des entreprises concernées. Ceci confirme bien l’évolution du gendarme de la concurrence vers une plus grande fermeté.

F) Nouvelles procédures administratives d’audition (shimpan) introduites par la loi du 20 avril 2005

Si la JFTC considère qu’une entreprise japonaise s’est livré à des comportements illégaux au regard du droit de la concurrence, la ou les entreprises concernée(s) peu(ven)t désormais en débattre contradictoirement. En cas de contestation l’autorité de concurrence conduit alors une audition appelée «shimpan» à caractère contradictoire tout comme devant une juridiction de droit commun, sous la présidence d’un ou plusieurs des enquêteurs de la JFTC. Dans ce cadre chaque entreprise incriminée peut avoir accès au dossier d’instruction de la JFTC. Le témoignage de tiers est admis par vidéoconférence. De même, en cas de pluralité de parties défenderesses distantes les unes des autres, la vidéoconférence est admise. Les examinateurs et les parties sont tenus de terminer la procédure «shimpan» dans un délai de deux ans. Si, à l’issue du «shimpan» les examinateurs concluent qu’il y a bien eu violation la JFTC émet une injonction de mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles concernées. Dans le cadre contraire elle déclare formellement l’absence de violation. Un appel peut être interjeté contre la décision de l’autorité de concurrence devant la Cour d’Appel de Tokyo.



G) Programme de clémence

La loi sus-évoquée N°35 du 20 avril 2005 a également introduit un programme de clémence ou d’incitation au «plaider coupable» pour s’acheter en quelque sorte une impunité, comme l’ont notamment fait auparavant les américains, européens et australiens385. Le législateur japonais a dû surmonter les réticences de nombreux groupes d’intérêts, l’opposition se manifestant à la fois sur le plan culturel, mais également sur le plan juridique.386 Certains, en effet, avaient peur de l’introduction d’un régime apparemment similaire au système de la délation promu par les régimes communistes. D’autres trouvaient excessivement égoïste la conduite d’une entreprise, membre d’une entente prohibée, consistant à dénoncer les autres membres de cette entente et à se retrouver libre de toute sanction administrative ou judiciaire pendant que les autres sont alors susceptibles de l’application de lourdes condamnations. C’était faire délibérément atteinte à la culture d’harmonisation propre à la société japonaise. D’autres encore considéraient qu’il pouvait y avoir atteinte au secret, ne comprenant pas qu’en réalité le projet de loi n’invitait pas à violer les règles de confidentialité mais seulement à confesser son propre comportement. Sur le plan juridique, il était soutenu que, dans la mesure où la JFTC ne disposait d’aucun pouvoir discrétionnaire dans l’application des amendes administratives, il paraissait infondé qu’elle puisse accorder sa clémence aux membres de cartels ou de pratiques collusives en vue de l’attribution d’un marché public. C’était oublier que les amendes administratives (surcharges) avaient été introduites essentiellement à des fins dissuasives. Or, le système de clémence participe du même processus et vise à amplifier l’effet de dissuasion.


Examinons brièvement les conditions d'éligibilité à ce programme de clémence et les conditions de fond pour l'octroi du bénéfice conditionnel d'une impunité totale ou partielle.
La première entité juridique membre d’un cartel qui, volontairement et en toute indépendance, fait état d’une violation et fournit, un jour au moins avant le début des investigations de l’autorité de la concurrence japonaise, des éléments de preuve jusqu’alors inconnus de celle-ci (transmission des formulaires I et II par télécopie, soit par le représentant de la société, soit par son avocat avec le cachet de l’entreprise ou celui du cabinet d’avocats) peut bénéficier d’une exemption complète de pénalités.
Les éléments communiqués à la JFTC doivent, a minima, contenir


  1. l’identification des produits et/ou services concernés,




  1. la nature de l’entente,




  1. la durée pendant laquelle celle-ci a été pratiquée ou sur le point de l’être,




  1. l’identification des personnes physiques impliquées,




  1. le nombre de sociétés ou individus impliqués dans l’activité illégale et toutes autres informations utiles.

Les seconde et troisième sociétés qui, également, se livrent à une divulgation d’informations sur leur participation à un cartel, ou une autre pratique restrictive de concurrence, peuvent bénéficier respectivement d’une exonération de 50% et 30% des pénalités applicables.


Aucune immunité ne pourra être accordée à plus de trois sociétés impliquées. Ce système de clémence ne couvre que le domaine des amendes administratives.
Selon le droit actuel, rien n’empêche la JFTC de demander au Parquet de lancer des poursuites pénales contre les entreprises incriminées et les personnes physiques auteurs des violations.
La clémence n’est accordée qu’à la condition que l’entreprise considérée accepte de fournir à la JFTC toutes informations complémentaires ou s’abstienne de communiquer des informations fausses. Elle ne peut, non plus, être accordée si l’entreprise a forcé un autre acteur économique à participer à l’infraction ou a empêché celui-ci de mettre fin à sa participation à l’activité illégale concernée.
Il est important de retenir que même si la JFTC avait regroupé suffisamment d’éléments pour déclencher une enquête au moment où elle est saisie par une entreprise membre d’un cartel mais n’avait pas officiellement démarré d’enquête, le programme de clémence s’applique dans sa totalité. Dans des circonstances ordinaires, observe M. Uesugi Akinori, il faut environ deux mois avant que la JFTC ne lance un raid dans les locaux d’une entreprise ou d’un groupe d’entreprises ou d’établissements. Cela signifie que les 30% de réduction de sanction financière administrative sont consentis à des participants à un cartel même si la JFTC était détentrice de suffisamment d’éléments pour commencer ses activités d’investigation.
Les entreprises souhaitant bénéficier du programme de clémence doivent déposer un dossier selon une procédure spécifique.387
Le programme de clémence connaît un relatif succès puisque, entre le 4 janvier et le 31 mars 2006, soit les trois premiers mois de son introduction, la JFTC a reçu 26 sollicitations et par la suite une moyenne de 6 nouveaux dossiers par mois. C’est en août 2006 que, pour la première fois, la JFTC a accordé la clémence dans le cadre d’une collusion de Mitsubishi Heavy Industries avec deux autres sociétés en vue de l’attribution d’un marché de travaux publics (systèmes de ventilation pour tunnels autoroutiers).388Dans son dernier rapport annuel 2007, la JFTC précise qu’entre janvier 2006 et mars 2007 elle a connu 150 affaires de clémence.389
La JFTC continue ses efforts en vue de rendre plus dissuasif le système de coopération volontaire aux fins d’éradication des comportements illicites troublant l’ordre public économique par des mesures plus coercitives et à cet effet prépare un projet de réforme qui devrait entrer en vigueur en 2008.
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