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Sous-Section 2
Effets de l'admission des marchandises
en entrepôts douaniers
Article 170.-
Sauf dispositions spéciales contraires, les
marchandises admises en entrepôts douanier bénéficient :
- de la suspension de l'application des droits et taxes exigibles, des
mesures de prohibitions ainsi que de toutes les autres mesures
économiques, fiscales ou douanières auxquelles sont soumises les
marchandises autres que celles visées à l'article 171 premier tiret du
présent code,
- des effets se rattachant à l'exportation pour les marchandises
visées à l'article 171 deuxième tiret du présent code et ce d’une
manière totale ou partielle.
Section 2
Marchandises admissibles en entrepôt douanier
Article 171.-
Sans préjudice des dispositions de l'article 172 du
présent code, sont admises en entrepôts douanier dans les conditions
fixées au présent chapitre :
- les marchandises soumises, à l'importation, soit à des droits
de douane, taxes ou prohibitions, soit à d'autres mesures économiques,
fiscales ou douanières,
- les marchandises, provenant du marché intérieur, destinées à
l'exportation.
Les modalités et les procédures selon lesquelles ces marchandises
peuvent bénéficier des avantages liés à l'exportation sont fixées par
arrêté du ministre des finances.
De même, sont admissibles en entrepôts douaniers les
marchandises constituées auparavant sous un régime suspensif ou un
autre régime douanier économique dans le cadre de la régularisation
de ce régime, et ce en attendant de les réexporter ou de leur assigner
toute autre destination douanière admise.
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Section 3
Marchandises exclues des entrepôts douaniers
Article 172.-
1-
L'entrée des marchandises en entrepôts douaniers est interdite
pour des considérations :
- de bonnes mœurs, d'ordre public et de sûreté publique,
- de protection de la santé et de la vie des personnes et des
animaux,
-
de préservation de l'environnement et des végétaux,
-
de protection du patrimoine national et de la propriété
intellectuelle.
2-
Des interdictions d'entrée dans les entrepôts de douane peuvent
être prononcées à l'égard de certaines marchandises pour des raisons
tenant, soit à l'inexistence d'installations d'entreposage spécifiques,
soit à la nature ou à l'état de ces marchandises.
3-
La liste des marchandises exclues des entrepôts douaniers est
fixée par décret.
Article 173.-
Le ministre des finances peut, pour des raisons
conjoncturelles, décider provisoirement d'autres exclusions de
marchandises admissibles en entrepôts douaniers, et ce après avis des
ministres concernés.
Section 4
Entrepôt public
Sous-section 1
Concession de l'entrepôt public
Article 174.-
1-
L'entrepôt public est un entrepôt douanier ouvert à toute
personne pour l'entreposage de marchandises de toute nature à
l'exception de celles exclues par les dispositions des articles 172 et
173 du présent code.
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L'entrepôt public est considéré comme un entrepôt spécial lorsqu’il
est équipé pour recevoir les marchandises :
-
dont la présence constitue des dangers particuliers ou qui sont
susceptibles d'altérer la qualité des autres produits,
-
dont la conservation exige des installations spéciales.
2
- L'entrepôt public est concédé, par décret, aux
municipalités, aux chambres de commerce et d'industrie ou aux
entreprises à participation publique, la concession ne peut être
rétrocédée à un tiers.
3
- Les frais de gestion sont à la charge du concessionnaire.
4
- Le concessionnaire perçoit les frais de magasinage dont le
montant est fixé par arrêté du ministre des finances après avis du
ministre chargé du commerce.
Article 175.-
Les modalités d'aménagement et de fonctionnement
ainsi que les procédures d'exploitation de l'entrepôt public sont fixées
par arrêté du ministre des finances.
Sous-section 2
Contrôle douanier de l'entrepôt public
Article 176.-
L'entrepôt public est soumis à une surveillance
permanente des services des douanes. Le concessionnaire doit prendre
en charge, les frais de contrôle douanier y afférent.
Sous-section 3
Délais de séjour des marchandises en entrepôt public
Article 177.-
Sauf les dérogations accordées par le ministre des
finances, le délai maximum de séjour des marchandises est fixé à cinq
ans pour l'entrepôt public et à trois ans pour l'entrepôt public spécial,
et ce à partir de la date d'enregistrement de la déclaration en détail
relative à leur constitution en entrepôt.
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