Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
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Section 3
Prohibitions
Sous-section 1
Dispositions communes à l’importation et à l’exportation
Article 9.-
En cas d'urgence et lorsque les circonstances l'exigent,
il peut être procédé, par décret, à la modification des règlements
relatifs à certaines marchandises ou à la suspension de leur
importation ou de leur exportation.
Sous-section 2
Dispositions spéciales à l'exportation
Article 10.-
En cas d'urgence, il peut être procédé, par décret, à la
suspension provisoire de l'exportation des
produits du sol et de
l'industrie nationale.
Section 4
Restrictions de tonnage, d’entrée et de sortie et de
conditionnement de marchandises
Article 11.-
Des décrets peuvent :
1-
limiter les compétences de certains bureaux de douane et
désigner ceux par lesquels doivent s'effectuer obligatoirement
certaines opérations douanières,
2-
fixer la liste des marchandises qui ne peuvent être importées
ou exportées que par des navires d'un tonnage déterminé en fixant ce
tonnage,
3-
fixer pour certaines marchandises, des règles particulières de
conditionnement.
Section 5
Clause transitoire
Article 12.-
En cas d'institution de nouvelles mesures douanières
ou de modification de mesures douanières, le régime antérieur plus
favorable sera appliqué aux marchandises :
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-
dont les titres de transport, établis avant la date d'entrée en
vigueur de ces mesures, justifient leur expédition directe à
destination du territoire douanier tunisien,
- et qui sont déclarées pour la mise à la consommation directe sans
avoir été mises sous le régime des entrepôts ou des zones franches ni
constituées en dépôt de douane.
Chapitre IV
Notes
communes des douanes
Article 13.-
Les
notes communes fixent les dispositions pratiques
pour l'application des droits de douane exigibles conformément aux
dispositions du présent code.
Ces
notes sont insérées dans des bulletins spéciaux établis par la
direction générale des douanes qui veille à leur impression et à leur
diffusion.
Chapitre
(*)
IV bis
)
1
(
Deliverance des renseignements contraignants
Article 13 bis.-
1. Toute personne peut, sur demande écrite, demander à
l’administration
des douanes, des renseignements en matière de
classement tarifaire ou d’origine.
2. L’administration des douanes peut refuser la demande si celle-ci
ne se rapporte pas à une opération réelle d’importation ou
d’exportation.
3. Les renseignements visés à l’alinéa 1 du présent article
n’engagent l’administration des douanes à l’égard du demandeur que
pour les marchandises dont les formalités douanières sont accomplies
postérieurement à la date de délivrance desdits renseignements.
4. Les renseignements visés à l’alinéa 1 du présent article sont
délivrés dans un délai ne dépassant pas les six mois à compter de la
(*)
Paru au JORT « section ».
)
1
(
Chapitre IV bis ajouté par art. 41 L.f n° 2014-59 du 26 décembre 2014, comportant
les articles 13 bis à 13 quinquies.