اهلوادتو ةصراعملا اهتاقيبطتو -قيروتلا – ةيملاسلاا كوكصلا
»
19
ème
congrès de l’académie
internationale de jurisprudence islamique.
12
M. Khattabi «
نراقملا نوناقلاو ي نرغملا ع ي
ر
شتلا ن
يب ةيكراشتلا كونبلل ي
ننوناقلا ماظنلا
». Thèse de doctorat soutenue à
l’université Hassan 1
er
Settat/Maroc 2017.
13
M. El-beltaji «
كوكصلا رادصاب ةقلعتملا ةيبساحملا تلااكشلاا
». p : 4
24
Les Sukuk islamiques et les obligations conventionnelles sont des instruments de
financement incontournables pouvant être utilisé par les Etats, les Sociétés financières afin de
lever des liquidités nécessaires pour le financement de leurs projets d’investissement avec un
cout relativement faible. A propos de la gestion des risques liés aux émissions de ces moyens
financiers, ces derniers présentent une marge de sécurité aux investisseurs on leur proposant
une panoplie d’instrument avec un risque moins élevé et un revenu périodique assuré.
2.
Les points de divergence entre les Sukuk islamiques et les obligations
conventionnelles :
Nous présentons dans ce qui suit les principales différences entre les Sukuk islamiques et les
obligations classiques
•
Les obligations sont des titres financiers strictement interdis et prohibés par l’Islam en
revanche les Sukuk sont véhiculés et structurés sur la base des contrats légitimes
14
.
•
Il s’agit bien de deux instruments complètement différents, l’un est un instrument de dette
émise et donc une créance détenue par les obligataires, l’autre étant un titre qui donne
droit à la copropriété ou à la jouissance sur des actifs tangibles ou des investissements qui
sont les sous-jacents.
•
Concernant la rémunération il s’agit bien d’un intérêt pour les obligations classiques par
contre il s’agit d’un profit lié à la performance des actifs sous-jacents soumis à l’aléa et
aux risques.
•
Les actifs sous-jacents titrisés dans une émission de Sukuk doivent être obligatoirement
licites au regard de la Charia. L’obligation peut être émise pour financer presque n'importe
quel type d’activité tant qu’elle est légale dans sa juridiction
15
.
•
Les détenteurs de titres Sukuk sont liés aux dépenses et aux risques relatifs aux actifs
sous-jacents, les détenteurs d’obligations ne sont pas concernés par les dépenses et les
risques sur les actifs sous-jacents de l’émetteur.
•
A propos des Sukuk ni le capital, ni le rendement ne peuvent être garantis
contractuellement, par contre dans l’emprunt obligataire le capital et le rendement sont
contractuellement garantis
16
.
14
Académie internationale du Fiqh islamique, décision n° 6/11/62, 6
ème
congrès à Djeddah tenu 14-20/3/1990
15
Rapport de l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux 2012.
16
Idem
25
•
Les Sukuk représentent des participations dans des actifs existants et / ou bien définis,
cependant les obligations représentent des dettes pures dues par l'émetteur.
•
La vente des Sukuk représente en général la vente d'une part d'un actif part contre la vente
d'une obligation est essentiellement la vente d'une dette. C’est un titre de créance
représentatif d'un emprunt.
26
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