Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
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ou chalands pour les conduire dans un port étranger ou au-delà de la
limite des
eaux territoriales tunisiennes, leurs opérations, dans les
deux cas sus-visés, à l'intérieur des ports devant se borner à la
conduite ou à la prise du navire à son poste d'amarrage.
TITRE XI
RELACHES FORCEES ET EPAVES
Chapitre premier
Relâches forcées
Article 293.-
Les capitaines qui sont forcés de relâcher suite à des
tempêtes
ou autres cas fortuits, sont tenus, dans les vingt-quatre heures
de leur arrivée, de présenter un rapport justifiant les causes de la relâche
et de se conformer aux dispositions de l'article 69 du présent code.
Article 294.-
Les marchandises se trouvant à bord des navires dont
la relâche forcée est dûment justifiée ne sont assujetties à
aucun droit
ou taxe, sauf le cas où le capitaine est obligé de les vendre. Dans le
cas contraire, ces marchandises peuvent être déchargées et placées,
aux frais des capitaines ou armateurs, soit dans un local fermé à deux
clés différentes, dont l'une est détenue par le service des douanes, soit
dans les lieux désignés par celui-ci jusqu'au moment de leur
réexportation. Les capitaines ou armateurs peuvent procéder au
transbordement desdites marchandises après les avoir déclarées
selon
la réglementation en vigueur.
Chapitre II
Marchandises sauvées des naufrages-Epaves
Article 295.-
Sont réputées étrangères, sauf justifications
contraires, les marchandises sauvées des naufrages et les épaves de
toute nature recueillies ou récupérées sur la côte ou en mer.
Article 296.-
Ces marchandises ou épaves sont placées sous la
double surveillance des services de la marine marchande et des
services des douanes.
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TITRE XII
DROITS ET TAXES DIVERS PERÇUS
PAR LA DOUANE
Article 297.-
Outre le recouvrement
des droits et taxes de douane,
l'administration des douanes est également chargée de recouvrer ou de
faire garantir la perception des taxes intérieures exigibles à
l'importation et à l'exportation conformément à la législation en
vigueur.
TITRE XIII
REMBOURSEMENT DES DROITSDE DOUANE
A L'EXPORTATION
Article 298.-
1
- Lors de l'exportation d'une marchandise ou de sa constitution
en entrepôt douanier en vue de son exportation à une date ultérieure,
les droits de douane et les taxes d'effets équivalents, s'il
en existe, qui
ont été perçus à l'occasion de son importation ou de l'importation des
matières premières entrées dans sa composition peuvent être
remboursés.
2
- Les services des douanes peuvent refuser le remboursement des
droits de douane, si l'opération d'exportation n'est pas commercialement
ou économiquement justifiée.
3
- Le remboursement des droits de douane et des taxes d'effets
équivalents est autorisé par décision de principe du directeur général
des douanes préalablement à l'exportation de la marchandise. Cette
décision fixe le tarif de remboursement qui peut être forfaitaire.
Toutefois, dans
des cas urgents, l'exportation pourrait précéder la
décision de principe susvisée, sous réserve qu'il soit prélevé des
échantillons de la marchandise à exporter et ce suivant les mêmes
procédures appliquées en la matière prévues par l'article 411 du
présent code.
4
- Le remboursement des droits de douane et des taxes d'effets
équivalents s'effectue directement par l'intermédiaire du receveur des
douanes au profit de l'entrepositaire ou de l'exportateur réel de la