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Toutefois, l’exonération totale ou partielle des droits et taxes
exigibles à l'importation est accordée s'il est établi que les
manquements constatés sont sans conséquence réelle sur le
fonctionnement correct dudit régime.
Section 4
Perfectionnement passif avec recours au régime
de l’échange standard
Article 252.-
1-
Le régime de l’échange standard permet dans les conditions
fixées par la présente section de ce code d’exporter à titre définitif des
marchandises devant faire l’objet d’une réparation, y compris la
remise en l’état et la mise au point, et d’importer en échange des
marchandises de remplacement en exonération totale ou partielle des
droits et taxes exigibles à l’importation.
Sont dénommées
"
marchandises d’exportation
"
les marchandises
exportées et
"
marchandises de remplacement
"
les marchandises
importées.
2-
En cas d’urgence et pour des considérations d’ordre
économique justifiées, les marchandises de remplacement peuvent être
importées préalablement à l’expédition des marchandises
d’exportation. Cette opération est dénommée
"
importation anticipée
"
.
Le recours à l’importation anticipée de marchandise de
remplacement donne lieu à la présentation d’une garantie couvrant le
montant des droits et taxes exigibles à l’importation.
Article 253.-
1-
Les marchandises de remplacement doivent, relever du
même classement tarifaire dans la nomenclature de dédouanement des
produits, être de la même qualité commerciale et posséder les mêmes
caractéristiques techniques que les marchandises d'exportation comme
si ces dernières avaient fait l'objet de la réparation prévue.
2
- Lorsque les marchandises d'exportation ont été utilisées avant
l'exportation, les marchandises de remplacement doivent également
avoir été utilisées et ne peuvent être des produits neufs.
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Toutefois, les services des douanes peuvent accorder des
dérogations à cette règle, si la marchandise de remplacement a été
délivrée gratuitement, soit en raison d'une obligation contractuelle ou
légale de garantie, soit par suite de l'existence d'un vice de fabrication.
La livraison de la marchandise de remplacement doit, dans ce cas,
intervenir dans les douze mois suivant la première mise à la
consommation des marchandises d'exportation sauf dispositions
contractuelles contraires plus favorables.
Article 254.-
L'échange standard n'est admis que lorsqu'il est
possible de vérifier que les conditions fixées à l'article 253 du présent
code ont été remplies.
Article 255.-
1-
En cas d'importation anticipée, l'exportation des marchandises
d’exportation doit être réalisée dans un délai de deux mois, à compter
de la date d'enregistrement de la déclaration de mise à la
consommation des marchandises de remplacement.
2
- Toutefois, lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient,
les services des douanes peuvent, sur demande de l'intéressé, proroger
dans des limites raisonnables, le délai susvisé.
Article 256.-
1-
L'exonération totale ou partielle du paiement des droits et taxes
exigibles à l'importation prévue au paragraphe premier de l'article 252
du présent code consiste à déduire du montant des droits et taxes
exigibles à l'importation afférents aux marchandises de remplacement
mises à la consommation le montant des droits et taxes exigibles à
l'importation qui seraient applicables aux marchandises d'exportation
si elles étaient importées en provenance du pays où a eu lieu l'échange
standard.
2-
Le montant à déduire en vertu du paragraphe premier du
présent article est calculé en fonction de l'espèce de la marchandise et
selon les taux des droits et taxes en vigueur à la date d'enregistrement
de la déclaration de mise à la consommation des marchandises de
remplacement.
3-
Pour l'application des dispositions du paragraphe premier du
présent article, la valeur en douane à prendre en considération pour les
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