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2
- Le commandant de l'aéronef ou son représentant légal à cet effet
doit :
a- présenter aux services des douanes le manifeste des
marchandises embarquées audit aéroport pour visa «ne varietur»,
b- en remettre copie aux services des douanes.
3
- Les mêmes dispositions que celles prévues par les articles 75
paragraphe premier, 76, 77 paragraphe premier et 78 du présent code
sont applicables auxdits aéronefs et à leurs cargaisons.
TITRE VI
REGIMES SUSPENSIFS,
REGIMES DOUANIERS
ECONOMIQUES ET EXPORTATION
TEMPORAIRE
Chapitre premier
Dispositions générales
Article 137.-
1-
Les régimes suspensifs, les régimes douaniers économiques et
l'exportation temporaire comprennent :
- le transit,
- l'entrepôt douanier,
- la transformation sous douane,
- le perfectionnement actif;
- l'admission
temporaire,
- le perfectionnement passif,
- l'exportation temporaire.
2
- Au sens du présent code, on entend par :
a) éléments de la taxation d'un produit déterminé: l'espèce tarifaire
de ce produit, sa valeur en douane et les taux des droits et taxes
exigibles à la date de sa mise à
la consommation,
b) marchandises tunisiennes ou tunisifiées :
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-
les marchandises obtenues entièrement dans le territoire
douanier tunisien, selon les conditions prévues par l'article 21 du
présent code, sans qu'il y ait utilisation de marchandises étrangères,
-
les marchandises importées de l'étranger et mises à la
consommation avec acquittement des droits et taxes exigibles,
-
les marchandises obtenues dans le territoire douanier tunisien
soit à partir des marchandises citées au deuxième
tiret uniquement,
soit à partir des marchandises citées au premier et au deuxième tiret.
Article 138.-
1-
Les régimes suspensifs et les régimes douaniers économiques
permettent le stockage, la transformation, l'utilisation ou la circulation
des marchandises en suspension des droits de douane et des taxes
intérieures exigibles ainsi que de tout autre
droit ou taxe dont sont
passibles ces marchandises.
2
- Sans préjudice des prohibitions prévues par l'article 172 du
présent code et des exclusions prévues par arrêté du ministre des
finances conformément à l'article 173 du présent code, les régimes
suspensifs et les régimes douaniers économiques permettent sauf
dispositions contraires de suspendre l'application des prohibitions, des
formalités du commerce extérieur et des autres mesures économiques
à l'importation ou à l'exportation.
Article 139.-
Le bénéfice d'un régime suspensif ou d'un régime
douanier économique est subordonné à l'autorisation des services des
douanes.
Tout régime suspensif ou régime douanier économique est accordé
lorsque les services des douanes estiment qu'il est possible de procéder
à l'identification des marchandises, placées sous ce régime, au
moment de leur réimportation, leur réexportation, leur mise à la
consommation ou leur mise sous tout autre régime douanier suspensif
ou économique en l'état ou sous forme de produits compensateurs.
Article 140.-
Sans préjudice des conditions particulières
supplémentaires prévues dans le cadre du régime douanier concerné,
l’autorisation visée à l’article 139 ainsi que celle visée à l’article 174
paragraphe 2 et celle visée à l'article 179 du présent code, n’est
accordée que :