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Section 3
Embarquement et conduite à l'étranger
es marchandises destinées à l'exportation
Article 133.-
1-
Après accomplissement des formalités douanières, les
marchandises destinées à être exportées par la voie maritime ou
aérienne doivent être immédiatement mises à bord des navires ou des
aéronefs.
2-
Celles qui doivent être exportées par les voies terrestres
doivent être conduites à l'étranger immédiatement par la route la plus
directe désignée conformément aux dispositions de l'article 72 du
présent code.
3-
Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, ces
marchandises peuvent être constituées en magasin ou aire
d'exportation en attendant leur mise à bord ou leur conduite à
l'étranger.
Article 134.-
Le chargement et le transbordement des
marchandises destinées à l'exportation sont soumis aux mêmes
dispositions que celles prévues :
a- aux articles 70 et 71 du présent code, s'il s'agit d'une exportation
par mer;
b- à l'article 71du présent code, s'il s'agit d'une exportation par voie
aérienne.
Article 135.-
Le capitaine du navire ou son représentant légal à cet
effet doit avant de quitter le port :
1-
présenter aux services des douanes le manifeste des
marchandises embarquées audit port pour visa «ne varietur». Ce
manifeste doit être accompagné des connaissements y afférents,
2-
remettre une copie de ce manifeste aux services des douanes.
Article 136.-
1-
Les aéronefs qui sortent du territoire douanier, ne peuvent
prendre leur vol que des aéroports pourvus d’un bureau de douane.
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2
- Le commandant de l'aéronef ou son représentant légal à cet effet
doit :
a- présenter aux services des douanes le manifeste des
marchandises embarquées audit aéroport pour visa «ne varietur»,
b- en remettre copie aux services des douanes.
3
- Les mêmes dispositions que celles prévues par les articles 75
paragraphe premier, 76, 77 paragraphe premier et 78 du présent code
sont applicables auxdits aéronefs et à leurs cargaisons.
TITRE VI
REGIMES SUSPENSIFS, REGIMES DOUANIERS
ECONOMIQUES ET EXPORTATION
TEMPORAIRE
Chapitre premier
Dispositions générales
Article 137.-
1-
Les régimes suspensifs, les régimes douaniers économiques et
l'exportation temporaire comprennent :
- le transit,
- l'entrepôt douanier,
- la transformation sous douane,
- le perfectionnement actif;
- l'admission temporaire,
- le perfectionnement passif,
- l'exportation temporaire.
2
- Au sens du présent code, on entend par :
a) éléments de la taxation d'un produit déterminé: l'espèce tarifaire
de ce produit, sa valeur en douane et les taux des droits et taxes
exigibles à la date de sa mise à la consommation,
b) marchandises tunisiennes ou tunisifiées :
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-
les marchandises obtenues entièrement dans le territoire
douanier tunisien, selon les conditions prévues par l'article 21 du
présent code, sans qu'il y ait utilisation de marchandises étrangères,
-
les marchandises importées de l'étranger et mises à la
consommation avec acquittement des droits et taxes exigibles,
-
les marchandises obtenues dans le territoire douanier tunisien
soit à partir des marchandises citées au deuxième tiret uniquement,
soit à partir des marchandises citées au premier et au deuxième tiret.
Article 138.-
1-
Les régimes suspensifs et les régimes douaniers économiques
permettent le stockage, la transformation, l'utilisation ou la circulation
des marchandises en suspension des droits de douane et des taxes
intérieures exigibles ainsi que de tout autre droit ou taxe dont sont
passibles ces marchandises.
2
- Sans préjudice des prohibitions prévues par l'article 172 du
présent code et des exclusions prévues par arrêté du ministre des
finances conformément à l'article 173 du présent code, les régimes
suspensifs et les régimes douaniers économiques permettent sauf
dispositions contraires de suspendre l'application des prohibitions, des
formalités du commerce extérieur et des autres mesures économiques
à l'importation ou à l'exportation.
Article 139.-
Le bénéfice d'un régime suspensif ou d'un régime
douanier économique est subordonné à l'autorisation des services des
douanes.
Tout régime suspensif ou régime douanier économique est accordé
lorsque les services des douanes estiment qu'il est possible de procéder
à l'identification des marchandises, placées sous ce régime, au
moment de leur réimportation, leur réexportation, leur mise à la
consommation ou leur mise sous tout autre régime douanier suspensif
ou économique en l'état ou sous forme de produits compensateurs.
Article 140.-
Sans préjudice des conditions particulières
supplémentaires prévues dans le cadre du régime douanier concerné,
l’autorisation visée à l’article 139 ainsi que celle visée à l’article 174
paragraphe 2 et celle visée à l'article 179 du présent code, n’est
accordée que :
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