Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
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date de réception de la demande. Ce délai est interrompu lorsque
l’administration des douanes réclame à l’opérateur un complément de
données ou de documents ou des éclaircissements en relation avec la
demande.
5. Les renseignements visés à l’alinéa 1 du présent article sont
fournis gratuitement. Toutefois, lorsque des frais particuliers sont
engagés par l’administration des douanes, ceux-ci seront mis à la
charge du demandeur.
Article 13 ter.-
1. Le demandeur doit prouver la conformité :
- en matière tarifaire : entre la marchandise déclarée et celle objet
des renseignements contraignants,
- en matière d'origine : entre la marchandise concernée et les
circonstances déterminantes pour l'acquisition de l'origine d'une part,
et les marchandises et les circonstances décrites dans la demande de
renseignement, d'autre part.
2. Sont
nuls les renseignements fournies sur la base d'éléments
inexacts ou incomplets à condition que :
- le demandeur connaissait ou devait raisonnablement connaître ce
caractère inexact ou incomplet des données,
- les renseignements n'auraient pas pu être fournis sur la base des
éléments exacts et complets.
L’administration des douanes est tenue d’aviser le demandeur de
l’annulation des renseignements fournis sur la base des éléments
inexacts ou incomplets, cette annulation prend effet à compter de la
date de délivrance des renseignements concernés.
Article 13 quarter.-
1- Sous réserve des dispositions de l’alinéa 2 du présent article, les
renseignements visés à l’alinéa 1
er
de l’article 13 bis demeurent
valables durant trois ans en matière de classement tarifaire et deux ans
en matière d'origine.
2- Les renseignements fournis par l’administration des douanes
cessent d’être valable en cas d’adoption de nouveaux règlements non
conformes au contenu desdits renseignements. L’administration des
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douanes est tenue de notifier au demandeur la révocation des
renseignements fournis. Cette révocation prend effet à compter de la
date de l’adoption des nouveaux règlements.
Article 13 quinquies.-
Les conditions et les modalités d’application de la présente section
sont fixées par décret.
Chapitre V
Conditions d'application de la loi tarifaire
Section 1
Dispositions générales
Article 14.-
1-
Les produits importés ou exportés sont soumis à la loi tarifaire
dans l'état où ils se trouvent au moment où celle-ci leur devient
applicable.
2
- Toutefois, l'administration des douanes peut autoriser la
séparation des marchandises qui, dans un même chargement, auraient
été détériorées à la suite d'événements survenus avant l'enregistrement
de la déclaration en détail. Les marchandises avariées doivent être,
selon le cas, soit détruites immédiatement, soit réexportées, soit
réexpédiées à l'intérieur du territoire douanier, soit taxées selon leur
nouvel état.
3-
Les droits et taxes spécifiques exigibles sont perçus sans égard à
la valeur relative des marchandises ni au degré de leur conservation.
4-
Les modalités de destruction des marchandises sont fixées par
décret.
Section 2
Restitution des droits et taxes indûment perçus
ou perçus à un taux supérieur à celui légalement dû
Article 15.-
L'administration des douanes peut restituer les droits
et taxes perçus à l'importation lorsqu'il est dûment établi que :
a) le montant des droits et taxes a été soit indûment perçu, soit
perçu à un niveau supérieur à celui légalement dû,
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