Co-enseignement
Le co-enseignement, ou l'enseignement partagé, permet à deux enseignants de partager la responsabilité d'un cours, en étant (ou non) présents dans la classe en même temps. Ces deux enseignants peuvent se compléter en classe du fait de leurs différents bagages académiques ou de leurs spécialités diverses. Différentes formes de co-enseignement ont été identifiées par Cook et Friend (1995)16.
L'enseignement partagé peut permettre aux enseignants d'apprendre mutuellement, en développant leurs compétences pédagogiques ou leurs savoirs académiques17.
Liberté d'enseignement
Article détaillé : Liberté d'enseignement.
La Déclaration universelle des droits de l'homme proclame le droit à l'éducation pour tous et signale les droits des parents comme représentants de la personnalité de l’enfant : « Toute personne a le droit à l'éducation […] L’éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales […] Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d’éducation à donner à leurs enfants. » (article 26).
Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels réaffirme les mêmes éléments, en y ajoutant l'interdiction du monopole éducatif : « Les États […] s’engagent à respecter la liberté des parents […] de choisir pour leurs enfants des établissements autres que ceux des pouvoirs publics. […] Aucune disposition du présent article ne doit être interprétée comme portant atteinte à la liberté des individus et des personnes morales de créer et de diriger des établissements d'enseignement, sous réserve que les principes énoncés au paragraphe 1 […] » (article 13). Selon l'observation générale 13 sur l'application du pacte (1999), « En vertu du paragraphe 4 de l'article 13, toute personne, y compris les non-nationaux, est libre de créer et de diriger des établissements d'enseignement. Cette liberté s'étend aux “personnes morales” ».
Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques évoque aussi cette liberté parentale dans le contexte plus précis du droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion : « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. […] Les États […] s’engagent à respecter la liberté des parents […] de faire assurer l’éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs propres convictions »18.
La Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement aussi affirme « respecter la liberté des parents et, le cas échéant, des tuteurs légaux de choisir pour leurs enfants des établissements autres que ceux des pouvoirs publics, et l'assurer, selon les modalités d'application propres à la législation de chaque État, éducation religieuse et morale des enfants conformément à leurs propres conviction, et de reconnaître aux membres des minorités nationales le droit d'exercer des activités éducatives qui leur soient propres et l'emploi ou l'enseignement de leur propre langue. » (article 5: (b) et (c)).
Dans un contexte spécifique, celui des droits des peuples autochtones, l’OIT dans sa convention 169, établit un lien entre cette liberté et les droits culturels : « les gouvernements doivent reconnaître le droit de ces peuples de créer leurs propres institutions et moyens d’éducation, à condition que ces institutions répondent aux normes minimales établies par l’autorité compétente en consultation avec ces peuples. Des ressources appropriées doivent leur être fournies à cette fin » (article 26). F. Coomans a résumé l’essentiel de cette doctrine en affirmant : « la réalisation du droit à l’éducation exige un effort de la part de l’État pour rendre l’éducation possible et accessible [et] implique des obligations positives de la part de l’État […] il y a aussi la liberté personnelle des individus de choisir entre une éducation organisée par l’État ou une éducation privée, qui peut être traduite, par exemple, en termes de liberté des parents d’assurer l’éducation morale et religieuse de leurs enfants, selon leurs propres croyances. À partir de là provient la liberté des personnes physiques ou morales d’établir leurs propres institutions éducatives »19.
Il conviendrait d’ajouter à ces textes l’article 5 de la Déclaration universelle de l'UNESCO sur la diversité culturelle (2001) qui établit un standard international beaucoup plus exigeant : « toute personne a le droit à une éducation et une formation de qualité qui respectent pleinement son identité culturelle. »20. K. Tomasevski, rapporteure spéciale sur le droit à l’éducation de la Commission des droits de l’homme, a pour sa part établi une typologie de l’extension du droit à l’éducation. Tomasevski décrit que ce n’est plus l’élève qui doit s’adapter au système éducatif existant, quel qu’il soit, mais le système éducatif qui doit être mis en conformité avec l’intérêt supérieur de l’enfant21.
Do'stlaringiz bilan baham: |