Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
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la confiscation des moyens de transport, de la confiscation des
objets ayant servi à masquer la fraude et d'une amende comprise
entre une et deux fois la valeur des marchandises de fraude tout
fait de contrebande ainsi que tout fait d'importation ou
d'exportation sans déclaration lorsque ces infractions se rapportent
à des marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées,
fortement taxées à l'entrée, soumises à des taxes intérieures ou
prohibées ou taxées à la sortie.
B- Délits de deuxième classe
Article 387.-
Sont passibles d'un emprisonnement de trois mois à
un an et d'une amende comprise entre deux et trois fois la valeur des
marchandises de fraude, de la confiscation des marchandises de
fraude, des moyens de transport et des objets ayant servi à masquer la
fraude, les auteurs de délits de contrebande par une réunion de trois
individus et plus jusqu'à six inclusivement, que tous portent ou non
des marchandises de fraude.
C- Délits de troisième classe
Article 388.-
Sont passibles d'un emprisonnement de six mois à
trois ans, de la confiscation des objets de fraude, des moyens de
transport et des objets ayant servi à masquer la fraude et d'une amende
comprise entre trois et quatre fois la valeur des marchandises de
fraude :
1-
Les auteurs de délits de contrebande par la réunion de plus
de six individus, que tous portent ou non les marchandises de
fraude,
2-
Les auteurs de délits de contrebande par aéronef, par véhicule
automobile, par navire ou embarcation de moins de 100 tonneaux de
jauge nette ou par tout autre moyen de transport de marchandises ou
personnes.
Article 389.-
L'amende est portée à cinq fois la valeur de la
marchandise de fraude en cas de délits commis par l'utilisation ou la
menace d'armes ou par l’utilisation directement ou indirectement de
fonds provenant de la commercialisation de produits prohibés à titre
absolu. Il en est de même en cas de récidive.
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Sous-section 4
Contrebande
)
1
(
Article 390.-
1-
La contrebande s'entend des importations ou exportations en
dehors des bureaux ainsi que de toute violation des dispositions
légales ou réglementaires relatives au transport et à la détention des
marchandises à l'intérieur du territoire douanier.
2-
Constituent, en particulier, des faits de contrebande :
a) la violation des dispositions des articles 72, 73 paragraphe 2, 75
paragraphe premier, 78 paragraphe premier, 81, 285, 286 et 287 du
présent code,
)
1
(
:
Lutte contre le commerce parallèle et la contrebande
(L.F.C n° 2014-54 du 19 août 2014)
Art. 16 -
Les sommes en espèces égales ou supérieures à 10000 dinars dont
l’origine n’est pas justifiée sont saisies sur la base d’un procès-verbal établi par les
agents ci-après mentionnés :
-
les officiers de la police judiciaire,
-
les agents des douanes,
-
les agents du ministère chargé des finances dûment habilités à cet effet.
Les sommes saisies sont déposées, sur ordonnance du Procureur de la République
et dans un délai ne dépassant pas les 72 heures, à la Trésorerie Générale de Tunisie ou à
la trésorerie régionale territorialement compétente.
Les procédures de saisie, de poursuite et de contentieux sont soumises aux
dispositions prévues par le code des douanes.
Le montant mentionné au premier paragraphe du présent article est réduit à 5000
dinars à partir du premier janvier 2016.
Art. 1
7
-
Les omissions et dissimulations constatées dans l’assiette de l’impôt,
l’application de ses taux ou sa liquidation pour les personnes qui ont été précédemment
condamnées par des jugements ayant acquis la force de la chose jugée dans des procès
relatifs à la contrebande ou au commerce parallèle sont réparées jusqu'à la fin de la
quinzième année suivant celle au cours de laquelle sont réalisés les revenus,
l’encaissement ou le décaissement de l’argent ou autres opérations donnant lieu à
l’exigibilité de l’impôt.
Art. 18 - Le tribunal chargé des crimes de contrebande ou du commerce parallèle
peut ordonner la confiscation de tous les biens meubles et immeubles et des avoirs
financiers pour les personnes visées à l’article 17 de la présente loi s’il est prouvé qu’ils
ont été acquis des crimes mentionnés dans le même article.
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