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relatives au régime de perfectionnement actif sont applicables au
régime de la transformation pour l'exportation partielle.
2-
Les dispositions des paragraphes premier, 2, 4 et 5 de l'article
221 du présent code sont applicables aux entreprises exerçant sous le
régime de la transformation pour l'exportation partielle non soumises à
la surveillance douanière permanente.
Article 205.-
1-
Par dérogation aux dispositions de l'article 202 du présent code,
les produits compensateurs peuvent, par décret, être soumis lors de
leur mise à la consommation, au paiement des droits et taxes exigibles
sur la base des éléments de taxation qui leur sont appropriés à la date
d'enregistrement de la déclaration de mise à la consommation.
2-
Lorsque les produits compensateurs visés au paragraphe 1 du
présent article remplissent, à la date de leur mise à la consommation,
les conditions de bénéfice d'un traitement tarifaire préférentiel, ils
sont admis au bénéfice de ce traitement tarifaire préférentiel accordé à
des marchandises identiques, à la date d'enregistrement de la
déclaration de mise à la consommation.
3
- Les produits compensateurs sont admis en exonération
totale ou partielle des droits et taxes d'importation, lorsqu'ils
remplissent les conditions de bénéfice de l'un des régimes de
franchises prévus par la législation en vigueur à la date de leur mise
à la consommation.
Section 4
Transformation pour le marché local
Article 206.-
1-
Sans préjudice des dispositions de l'article 192 du présent code,
le régime de la transformation pour le marché local permet la
transformation des marchandises dans des locaux soumis au contrôle
de la douane en vue de mettre les produits transformés à la
consommation sur le marché local.
2
- Lors de la mise à la consommation des produits transformés, les
droits et taxes exigibles sont perçus selon les éléments de taxation qui
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leur sont appropriés à la date d'enregistrement de la déclaration de
mise à la consommation.
3
- La surveillance douanière permanente des locaux peut être
remplacée par la garantie des droits et taxes exigible à l'importation.
Article 207.-
1-
Le régime de la transformation pour le marché local est accordé
dans les cas suivants :
- lorsque le produit transformé est soumis, lors de sa mise à la
consommation à des taux de droits et taxes inférieurs à ceux
applicables aux matières d’importation rentrant dans sa production,
- lorsque le destinataire du produit transformé bénéficie d'une
exonération totale ou partielle des droits et taxes exigibles.
2
- Les cas susceptibles de bénéficier du régime de la
transformation pour le marché local sont fixés par décret.
Article 208.-
1-
Le régime de la transformation pour le marché local est accordé
par autorisation du directeur général des douanes.
2
- Cette autorisation fixe :
- la durée de l'exploitation,
- l’espèce des marchandises pouvant être admises sous ce régime
et, le cas échéant, leurs quantités,
- la nature de l'opération de transformation,
- l'espèce du produit transformé,
- la durée de séjour des marchandises sous ce régime.
Article 209.-
L'autorisation est accordée aux personnes établies en
Tunisie, selon les conditions suivantes :
a) que les services des douanes soient en mesure d'identifier les
marchandises importées ainsi que les produits transformés,
b) que l'opération de transformation soit suffisante pour qu'il ne
soit plus possible de faire retourner les produits importés sous ce
régime à leur état initial, avec un coût économiquement acceptable,
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