Imprimerie Officielle de la République Tunisienne republique tunisienne



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Tunisie-Code-2017-douanes (1)

Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
311
- ne procéder à aucune manipulation sur les marchandises stockées 
en entrepôt public qu’après obtention de l’accord des services des 
douanes conformément aux dispositions des articles 17, 18 et 19 du 
présent arrêté. 
Article
21.- 
L’exploitant demeure responsable des marchandises 
entreposées jusqu’au moment de l’assignation d’une autre destination 
douanière admise aux marchandises et leur enlèvement de l’entrepôt. 
Article
22.- 
En cas de vol ou d’incendie, l’exploitant est tenu d’en 
informer le poste de sûreté le plus proche et d’envoyer, 
immédiatement, une copie de l’avis ou du procès-verbal d’information 
au bureau de rattachement de l’entrepôt par tout moyen laissant une 
trace écrite. 
L’exploitant est tenu d’informer le bureau de rattachement de toute 
événement survenant dans l’entrepôt et ayant une incidence sur la 
situation ou l’état de la marchandise déposée en entrepôt. 
Article
23
.- L’exploitant est tenu d’informer la direction générale 
des douanes, par écrit, de toutes modifications afférentes aux 
indications fournies aux services des douanes pour l’obtention de 
l’autorisation d’exploitation. 
Article
24
.- En cas de cessation d’activité, l’exploitant est tenu 
d’en informer préalablement les services des douanes du bureau de 
rattachement et doit procéder à la régularisation de la situation des 
marchandises entreposées dans un délai maximum ne dépassant pas 
un mois de la date d’information des services des douanes. 
Au cas où la régularisation ne peut s’effectuer, l’exploitant est tenu 
de procéder à un inventaire des marchandises placées en entrepôt 
public en présence des services des douanes du bureau de 
rattachement et assure leur transfert à d’autres locaux destinés à cet 
effet et désignés par les services des douanes. 
Article
25.- 
Les infractions aux dispositions du présent arrêté et 
toutes infractions commises par l’exploitant de l’entrepôt public sont 
constatées par les services des douanes et réprimées conformément 
aux dispositions du code des douanes. 


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Article
26.- 
Sont abrogés, l’arrêté du ministre des finances du 29 
décembre 1955 fixant les règles de fonctionnement des entrepôts et 
l’arrêté du ministre des finances du 3 novembre 2001 portant 
approbation du cahier des charges générales de construction, 
d’aménagement, d’exploitation et de fonctionnement de l’entrepôt 
réel. 
Article
27.- 
Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la 
République Tunisienne. 
Tunis, le 2 mars 2009.
Le ministre des finances 
Mohamed Rachid Kechiche 
Vu 
Le Premier ministre 
Mohamed Ghannouchi 


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Arrêté du ministre des finances du 10 mars 2009, relatif aux 
modalités de prélèvement des échantillons et les cas où les 
échantillons peuvent être remplacés par certains 
documents
(1)

Le ministre des finances, 
Vu le code des douanes promulgué par la loi n°
2008-34 du 2 juin 
2008 et notamment l’article 411. 
Arrête : 
Article premier.- 
En cas de recours à la commission de 
conciliation et d’expertise douanière dans les conditions prévues à 
l’article 122 paragraphe premier du code des douanes :
1. le service des douanes concerné prélève, chaque fois que cela 
est possible et en présence du déclarant, trois échantillons de la 
marchandise faisant l’objet de la contestation. 
Lorsqu’une marchandise de même espèce déclarée comporte des 
différences de qualité, il peut être prélevé autant de séries de trois 
échantillons qu’il y a de qualités différentes. 
2. lorsqu’il n’est pas possible de prélever des échantillons, les 
services des douanes peuvent admettre la production, en trois 
exemplaires, de plans, de dessins, de photographies ou de tout autre 
document permettant d’identifier la marchandise faisant l’objet de la 
contestation. 
Article 2.- 
Si le prélèvement d’échantillons ne peut être effectué 
en raison du refus ou de l’absence du déclarant, le juge cantonal dans 
le ressort duquel est situé le bureau de douane, désigne, à la requête du 
chef du bureau des douanes concerné, une personne parmi la liste des 
commissionnaires en douane ou la liste des transitaires, pour assister 
au prélèvement des échantillons au lieu et à la place du déclarant 
défaillant.
1) Le modèle est publié uniquement en langue arabe. 


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314
Article 3.- 
1. Les échantillons ou les documents en tenant lieu sont scellés ou 
revêtus du cachet des services des douanes et de celui du déclarant ou 
de son représentant désigné à cet effet. 
2. Les services des douanes établissent, en double exemplaire, un 
acte à fin d’expertise conforme au modèle ci-joint. Cet acte est signé 
par le déclarant ou, en cas de refus ou d’absence de ce dernier, par son 
représentant désigné. Il est revêtu du cachet de chacune des deux 
parties. 
3. Les prélèvements d’échantillons et le cas échéant l’offre ou la 
demande de mainlevée ainsi que la réponse sont mentionnés dans 
l’acte à fin d’expertise. 
4. L’acte à fin d’expertise doit indiquer si le déclarant ou son 
représentant désigné demande le renvoi des échantillons ou les 
documents non détruits ni détériorés ou s’il renonce à ce renvoi. 
Article 4.- 
1. Le service des douanes qui a soulevé la contestation transmet au 
directeur général des douanes les deux exemplaires de l’acte à fin 
d’expertise accompagnés de deux échantillons de la marchandise ou 
de deux exemplaires des documents en tenant lieu. 
2. Le troisième échantillon ou l’exemplaire des documents en 
tenant lieu est conservé par le service des douanes pour servir en cas 
de perte des deux autres. 
Article 5.- 
1. Les colis lourds ou encombrants sont expédiés sous plomb de 
douane au receveur désigné par le directeur général des douanes pour 
être conservés jusqu’a examen par les membres de la commission de 
conciliation et d’expertise douanière. 
2. Les échantillons des marchandises périssables ou susceptibles 
d’avarie sont adressés au receveur des douanes désigné par le 
directeur général des douanes qui se charge de les déposer chez la 
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